P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
22. Au moins 30 jours après l’admission du taureau dans le local d’isolement, le titulaire de permis doit obtenir une attestation d’un médecin vétérinaire à l’effet que le taureau a subi des épreuves démontrant qu’il est exempt des maladies mentionnées au paragraphe 2 de l’article 20 et qu’il n’est pas contaminé par des Campylobacter fetus ou des Trichomonas foetus.
D. 690-88, a. 22.